616-10. Enregistrement des certificats d’économies d’énergie obtenus ou en cours d’obtention

Les certificats obtenus de l’Etat ou en cours d’obtention dans le cadre de dépenses d’économies d’énergie sont enregistrés à leur coût de production, suivant les dispositions de l’article 213-32.

Les certificats d’économies d’énergie obtenus ou en cours d’obtention dans le cadre d’actions d’économie d’énergie se traduisant par une sortie de ressources avec contrepartie au sens de l’article 616-11 sont enregistrés pour une valeur nulle.