420-6. Provisions partielles

Lorsque les circonstances suppriment en tout ou partie le risque de perte, les provisions sont ajustées en conséquence. Il en est ainsi dans les cas suivants :

  1. Lorsque l’opération traitée en devises est assortie par l’entité d’une opération symétrique destinées à couvrir les conséquences de la fluctuation du change, appelée couverture de change conformément à l’article 628-6, la provision n’est constituée qu’à concurrence du risque non couvert.

  2. Lorsqu’une opération en devise sur laquelle est constatée une perte latente est qualifiée d’instrument de couverture conformément à l’article 628-7, celle-ci ne donne lieu à aucune provision.

  3. Lorsque pour des opérations dont les termes sont suffisamment voisins, les pertes et les gains latents peuvent être considérés comme concourant à une position globale de change, le montant de la dotation peut être limité à l’excédent des pertes sur les gains. Il est précisé que :

    • La position doit être déterminée devise par devise ;

    • Les opérations de couverture et les éléments couverts sont exclus de cette position ;

    • L’échéance des éléments inclus dans la position doit être comprise dans le même exercice comptable ;

    • Ne doivent être inclus dans la position que des éléments réalisables (notamment des créances, dettes, instruments financiers à terme) ;

    • La position est utilisée uniquement pour la détermination de la provision.