323-12. Rapport des provisions au résultat

Les provisions sont rapportées en totalité au résultat quand les raisons qui les ont motivées ont cessé d’exister, c’est-à-dire soit quand l’entité n’a plus d’obligation, soit quand il n’est plus probable que celle-ci entraînera une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente de la part du tiers.