Les dispositions relatives à l’évaluation des provisions à leur date d’entrée dans le patrimoine de l’entité s’appliquent à leur évaluation postérieure.
323-11. Dispositions relatives à l’évaluation des provisions
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Les dispositions relatives à l’évaluation des provisions à leur date d’entrée dans le patrimoine de l’entité s’appliquent à leur évaluation postérieure.
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