Un actif immobilisé dont la durée d’utilisation est limitée fait l’objet d’un amortissement. Le cas échéant, il fait également l’objet d’une dépréciation selon les modalités décrites à l’article 214-15 si les conditions prévues à l’article 214-17 sont remplies.
Le caractère limité de la durée d’utilisation d’un actif est déterminé, soit à l’origine, soit en cours d’utilisation, au regard des critères, généralement physiques, techniques, juridiques, ou économiques, inhérents à l’utilisation par l’entité de l’actif considéré.
Si plusieurs critères sont pertinents, la durée d’utilisation la plus courte résultant de l’application de ces critères est retenue.
