Le compte 521 « Instruments financiers à terme » est utilisé pour comptabiliser les opérations mentionnées à la section 8 du chapitre II du titre VI du livre II du présent règlement.
Le compte 522 « Jetons détenus » est utilisé pour comptabiliser les opérations mentionnées à l’article 619-12.
Le compte 523 « Jetons auto-détenus » est utilisé pour comptabiliser les opérations mentionnées à l’article 619-14.
Le compte 524 « Jetons empruntés » est utilisé pour comptabiliser les opérations mentionnées à l’article 619-18.
Lors de la revente des jetons concernés, les comptes 522 « Jetons détenus » et 523 « Jetons auto-détenus » et 524 « Jetons empruntés » sont crédités du montant de la valeur comptable de ces jetons, par le débit :
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du compte 7674 « Produits nets sur cessions de jetons », lorsque la cession de jetons est génératrice d’un profit ; simultanément lors de la cession, le prix de cession est porté au crédit du compte 7674 ;
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du compte 6674 « Charges nettes sur cessions de jetons », lorsque la cession de jetons est génératrice d’une perte ; simultanément lors de la cession, le prix de cession est porté au crédit du compte 6674.
