Section 7. Informations relatives à l’effectif

Il est fait mention de l’effectif employé pendant l’exercice tel que défini à l’article D. 123-200 du code de commerce.

L’information prévue à l’article 837-1 est ventilée par catégorie.

Pour renseigner les informations exigées au présent article et à l’article 837-1, l’entité utilise le tableau suivant.

 

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