CHAPITRE VI. Cas particulier de l’opération de confusion de patrimoine
Les opérations de dissolution par confusion de patrimoine étant par définition toujours réalisées entre entreprises sous contrôle commun, les actifs et passifs de l’entité dissoute sont toujours transmis à leur valeur comptable telle que définie à l’article 744-2.
La rétroactivité des opérations de dissolution par confusion de patrimoine n’étant pas prévue par le code civil, les articles 751-1 à 752-5 ne sont pas applicables à ce type d’opérations.
Les écritures comptables sont reprises chez l’entité confondante à l’issue du délai d’opposition des créanciers tel que prévu par l’article 1844-5 du code civil.
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