Sous-section 2. Comptabilisation des terrains de carrières

Le terrain de carrières se compose de deux éléments distincts :

  • les matériaux à extraire (Gisement), qui répondent à la définition d’un stock de la catégorie « Matières premières (et fournitures) » (Comptes 31) ;

  • le terrain de carrières résiduel (Tréfonds), qui répond à la définition d’une immobilisation corporelle de la catégorie « Terrains de carrières (Tréfonds) » (Compte 2114).

A la date d’acquisition, le prix d’acquisition du terrain de carrières est ventilé entre :

  • la valeur attribuable aux matériaux (Gisement) ; et

  • la valeur attribuable au terrain de carrières résiduel (Tréfonds).

A défaut de ventilation des valeurs respectives du gisement et du tréfonds dans l’acte d’achat, cette ventilation est effectuée selon les modalités prévues à l’article 213-7.

Le coût d’acquisition du gisement est calculé conformément aux dispositions de l’article 213-31.

Les gisements en pré-exploitation, les gisements en cours d’exploitation et les matériaux extraits sont enregistrés dans des sous-comptes de stocks distincts.

Les gisements et les matériaux extraits sont évalués conformément aux modalités d’évaluation des stocks prévues aux articles 214-22 à 214-24.

La réestimation des quantités de matériaux contenus dans le gisement se traduit par la révision prospective du coût de production des matériaux. La réestimation à la baisse constitue un indice de perte de valeur visé à l’article 214-15.

Les terrains de carrières (Tréfonds) sont évalués conformément aux modalités d’évaluation des dépréciations des immobilisations corporelles prévues aux articles 214-15 à 214-20.