Sous-section 2. Nature et objectifs de détention des certificats d’économies d’énergie

Les certificats d’économies d’énergie, qui peuvent être utilisés soit pour se libérer de l’obligation d’économies d’énergie, soit pour être cédés, répondent à la définition comptable des stocks figurant à l’article 211-7.

Les certificats d’économies d’énergie peuvent être détenus dans deux buts distincts :

  • pour se conformer aux exigences de la réglementation relative aux économies d’énergie (modèle économique « Economies d’énergie »),

  • ou/et à des fins de négoce (modèle économique « Négoce »).

Les certificats d’économies d’énergie gérés pour se conformer aux exigences de la réglementation et ceux gérés à des fins de négoce sont comptabilisés selon des modalités distinctes décrites ci-après.

Les deux modèles économiques peuvent coexister au sein d’une même entité.

Les certificats gérés selon le modèle économique « Economies d’énergie » et ceux gérés selon le modèle économique « Négoce » font l’objet d’une évaluation distincte.