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Les documents de synthèse, qui comprennent nécessairement le bilan, le compte de résultat et une annexe, mettent en évidence tout fait pertinent, c'est-à-dire susceptible d'avoir une influence sur le jugement que leurs destinataires peuvent porter sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'entité ainsi que sur les décisions qu'ils peuvent être amenés à prendre.
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Les éléments d'information chiffrés de l'annexe sont établis selon les mêmes principes et dans les mêmes conditions que ceux du bilan et du compte de résultat.
Système de base, système abrégé, système développé
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Les documents de synthèse sont présentés en conformité avec un des systèmes suivants :
système de base;
système abrégé concernant les entités autorisées, compte tenu de leur dimension restreinte, à adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels.
Les modalités propres à chacun de ces systèmes sont décrites aux articles 521-1 à 522-3.
Sous réserve de respecter l'ordonnancement général des rubriques et postes figurant aux articles précités, l'entité a la faculté d'établir des documents plus détaillés que ceux correspondant à l'obligation minimale à laquelle elle est soumise. Ainsi, elle peut adopter le système développé qui prévoit des documents mettant en évidence l'analyse des données de base en vue de mieux éclairer sa gestion.
Lorsque les entités relèvent du système abrégé ou lorsqu'elles utilisent le système développé, le contenu de l'annexe est modifié en conséquence sans qu'il en résulte un amoindrissement de l'information nécessaire pour que les documents de synthèse donnent l'image fidèle recherchée. L'annexe du système développé comprend un tableau de financement.
Récapitulation des informations contenues dans l'annexe
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L'annexe comporte les informations récapitulées aux articles 531-1 à 531-3 dès lors qu'elles sont significatives.
Les personnes morales bénéficiant d'une présentation simplifiée de leurs comptes annuels, ainsi que les personnes physiques sont dispensées de fournir dans l'annexe les informations visées respectivement aux articles 532-11 et 532-12.