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L'entité établit un plan de comptes conforme au plan de comptes figurant à l'article 432-1. Le compte est la plus petite unité retenue pour le classement et l'enregistrement des mouvements comptables. Les opérations sont enregistrées dans les comptes dont l'intitulé correspond à leur nature. La compensation des comptes est interdite, sauf lorsqu'elle est expressément prévue par les dispositions en vigueur. Par extension, le mot compte désigne aussi des regroupements de comptes. |
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