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TITRE III. Règles de comptabilisation et d'évaluation
CHAPITRE I. Comptabilisation des actifs, des passifs, des produits et des charges
Section 2. Comptabilisation des passifs

Sous-section 1. Critères de première comptabilisation

312-1.Conditions de comptabilisation d'un passif

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  1. A l'exception des cas prévus aux articles 312-3 et 312-4, un passif est comptabilisé lorsque l'entité a une obligation à l'égard d'un tiers, et qu'il est probable ou certain que cette obligation provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.

  2. A la clôture de l'exercice, un passif est comptabilisé si l'obligation existe à cette date et s'il est probable ou certain, à la date d'établissement des comptes, qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de tiers sans contrepartie au moins équivalente attendue de ceux-ci après la date de clôture.

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312-2.Comptabilisation de provisions pour risques et charges en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices

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Même en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfice, il est procédé à la comptabilisation de provisions pour risques et charges qui remplissent les conditions fixées à l'article 312-1.2.

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312-3.Cas d’absence de fiabilité suffisante

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Un passif n'est pas comptabilisé dans les cas exceptionnels où le montant de l'obligation ne peut être évalué avec une fiabilité suffisante.

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312-4.Cas des pensions, retraites et versements assimilés

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Un passif peut ne pas être comptabilisé dans les cas prévus à l'article 335-1 relatif aux pensions, retraites et versements assimilés.

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312-5.Passif éventuel

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Un passif éventuel n'est pas comptabilisé au bilan ; il est mentionné en annexe.

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312-6.Gains latents de change

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En application de l'article 342-5 et par exception à l'article 312-1, les gains latents de change sur la conversion des dettes et créances en devise étrangère sont comptabilisés au passif du bilan.

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