Evaluation des actifs postérieurement à leur date d'entrée
Sous-section 6. Modalités d'évaluation applicables aux actifs autres que les immobilisations incorporelles, corporelles et stocks
322-10.
Evaluation des biens fongibles
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Pour l’application des articles 322-1
et 322-5,
la valeur brute des biens fongibles est déterminée soit à leur coût moyen pondéré d’acquisition
ou de production, soit en considérant que le premier bien sorti est le premier bien entré.