Sous-section 1. Dispositions générales d'évaluation des actifs
321-1.
Règles générales d'évaluation
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Les immobilisations corporelles ou incorporelles et les stocks, répondant aux conditions de
définition et de comptabilisation définies aux articles 211-1
et 311-1 et suivants, doivent être évalués initialement
à leur coût.
A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur des actifs est
déterminée dans les conditions suivantes :
les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition ;
les actifs produits par l'entité sont comptabilisés à leur coût de production;
les actifs acquis à titre gratuit sont comptabilisés à leur valeur vénale ;
les actifs acquis par voie d’échange sont comptabilisés à leur valeur vénale.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux immobilisations corporelles
constamment renouvelées visées à
l’article 331-5.