|
|||||||||||||||||||||||||||
Les immobilisations corporelles ou incorporelles et les stocks, répondant aux conditions de définition et de comptabilisation définies aux articles 211-1 et 311-1 et suivants, doivent être évalués initialement à leur coût. A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur des actifs est déterminée dans les conditions suivantes :
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux immobilisations corporelles constamment renouvelées visées à l’article 331-5.
Le coût d’acquisition s’entend pour les biens et titres reçus à titre d’apports en nature par la société bénéficiaire, des valeurs figurant dans le traité d’apport, déterminées et évaluées selon les dispositions de l’annexe 1 du présent règlement. Les apports en nature d’actifs corporels ou incorporels isolés figurant dans le traité d’apport, sont assimilés à des échanges, et évalués selon les dispositions de l’article 321-3.
Une immobilisation corporelle, incorporelle ou un stock acquis en échange d’un ou plusieurs actifs non monétaires ou d’une combinaison d’actifs monétaires (soulte) et non monétaires est évalué à la valeur vénale à moins que :
Un échange n’a une substance commerciale que s’il entraîne une modification des flux de trésorerie futurs résultant de la transaction, ou si l’analyse de la transaction confirme de manière explicite la substance commerciale. Si l’immobilisation acquise ne peut pas être évaluée à la valeur vénale, son coût est évalué à la valeur comptable de l’actif cédé.
Les biens acquis à titre gratuit, c’est-à-dire sans aucune contrepartie présente ou future, monétaire ou non monétaire, sont comptabilisés en les estimant à leur valeur vénale.
Pour les biens acquis moyennant paiement de rentes viagères, le prix d’achat s’entend du montant qui résulte d’une stipulation de prix ou à défaut d’une estimation.
Les subventions obtenues pour l’acquisition ou la production d’un bien sont sans incidence sur le calcul du coût des biens financés.
Lorsque les actifs sont acquis conjointement, ou sont produits de façon conjointe et indissociable, pour un coût global d’acquisition ou de production, le coût d’entrée de chacun des actifs est ventilé à proportion de la valeur attribuable à chacun d’eux, conformément aux dispositions des articles 321-10 et suivants. A défaut de pouvoir évaluer directement chacun d’eux, le coût d’un ou plusieurs des actifs acquis ou produits est évalué par référence à un prix de marché, ou forfaitairement s’il n’en existe pas. Le coût des autres actifs s’établira par différence entre le coût d’entrée global et le coût déjà attribué.
En cas de transaction d’échange dont au moins l’un des lots échangés concerne une prestation publicitaire effectuée sur internet, le bien ou le service reçu dans l’échange est évalué :
Cette position est applicable que les biens ou services échangés soient ou non semblables. Si la valeur vénale d’aucun des lots ne peut être estimée de façon fiable, les entreprises concernées doivent évaluer le bien ou le service acquis pour un montant égal à la valeur comptable de l’actif remis dans l’échange, qui peut être évalué au seul montant de la soulte. Si aucun actif ou soulte n’est remis, le bien ou le service reçu dans l’échange est comptabilisé pour une valeur nulle. Dans ce cas, les frais accessoires d’achat ne s’ajoutent pas au coût du bien ou du service reçu dans l’échange et affectent le résultat. La valeur vénale d’un lot échangé ne peut être appréciée que par référence à des ventes normales. Sont considérées comme normales, les ventes équivalentes réalisées par la même entreprise, payées en espèces ou contre remise d’autres actifs, monétaires ou non, dont la valeur vénale peut être déterminée de façon fiable. |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Site distinct du Comité de la réglementation comptable.
© 2004-2006 PLANCOMPTABLE.COM - MENTIONS LEGALES Réalisé par
Comptaide |
|||||||||||||||||||||||||||