L'évaluation des titres de placement est effectuée dans les mêmes conditions que celles
prévues aux articles 332-1,
332-2,
332-6
et 332-7
pour les titres immobilisés.
Par dérogation aux articles 221-1
et 222-1,
les plus-values et moins-values de cession des titres de placement sont comptabilisées selon le cas, en produit ou en
charge.