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Par exception à la règle d'évaluation élément par élément
définie à l'article 322-2,
en cas de baisse anormale et momentanée des titres immobilisés, cotés, autres que les titres de
participation et les titres immobilisés de l'activité de portefeuille (T.I.A.P.), l'entité n'est pas obligée de
constituer, à la date de clôture de l'exercice, de provision à concurrence des plus-values latentes normales
constatées sur d'autres titres.
Il n'est pas constitué de provision pour dépréciation sur les titres qui font l'objet
d'opérations de couverture.