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TITRE III. Règles de comptabilisation et d'évaluation
CHAPITRE III. Modalités particulières d'évaluation et de comptabilisation
Section 1. Immobilisations incorporelles et corporelles

Sous-section 1. A la date d'entrée

331-1.Règles générales d'évaluation

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A la date d’entrée des immobilisations incorporelles et corporelles et des stocks dans le patrimoine, les règles générales d’évaluation énoncées aux articles 321-1 à 321-22 s’appliquent sous réserve des dispositions des articles 331-3 à 331-8.

Le rattachement des coûts d’emprunt au coût d’acquisition et de production des immobilisations corporelles, incorporelles et des stocks est déterminé selon les dispositions de l’article 321-5.

 
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