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A la clôture, la valeur nette comptable des éléments d’actifs, autres que les immobilisations corporelles, incorporelles et les stocks, est comparée à leur valeur actuelle à la même date, sous réserve des dispositions de l’article 322-7 relatives aux stocks et productions en cours faisant l’objet d’un contrat de vente ferme. L’amoindrissement de la valeur d’un élément d’actif, autre qu’une immobilisation corporelle, incorporelle et les stocks, résultant de causes dont les effets ne sont pas jugés irréversibles, est constaté par une dépréciation, sous réserve des dispositions de l’article 332-7 relatif aux titres immobilisés, cotés, autres que les titres de participation et les titres immobilisés de l’activité de portefeuille, de l’article 342-5 relatif aux dettes et créances en monnaies étrangères, de l’article 342-6 relatif à d’autres opérations en monnaies étrangères, de l’article 371-1 relatif aux titres vendus à réméré, de l’article 372-2 et de l’article 372-3 relatifs aux variations de valeur des options de taux d’intérêt constatées sur les marchés organisés ou lors de transactions de gré à gré.
Pour l’application des articles 322-1 et 322-5, la valeur brute des biens fongibles est déterminée soit à leur coût moyen pondéré d’acquisition ou de production, soit en considérant que le premier bien sorti est le premier bien entré. |
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